đ„ Article 122 2 Code De L Environnement
Conformémentau II de l'article 15 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au deuxiÚme alinéa de l'article L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois aprÚs la promulgation de ladite loi.
Vule code de lâenvironnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2, R. 122-3, R. 593-59 ; Vu le formulaire dâexamen au cas par cas n° 14734*03 dĂ©posĂ© le 23 fĂ©vrier 2021 par ElectricitĂ© de France (EDF) et relatif au projet dâamĂ©lioration de la protection physique de
Fichedescriptive de 'ArrĂȘtĂ© du 7 aoĂ»t 2015 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 25 janvier 2010 Ă©tablissant le programme de surveillance de l'Ă©tat des eaux en application de l'article R. 212-22 du code de l'environnement' de code Sandre '122'. C'est un(e) Groupe de paramĂštres utilisĂ©(e) dans le Systeme d'Information sur l'Eau français.
enapplication de lâarticle R. 122-3 du code de lâenvironnement DĂ©frichement sur une superficie de 1,2 Ha Ă Saint Hippolyte (68) La PrĂ©fĂšte de la rĂ©gion Grand Est Vu la directive 2011/92/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 dĂ©cembre 2011 concernant lâĂ©valuation des incidences de certains projets publics et privĂ©s sur lâenvironnement, notamment son annexe III ; Vu le
Ainsi le guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact, annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le Commissaire gĂ©nĂ©ral au dĂ©veloppement durable, Ă lâattention des porteurs de projet et des acteurs de lâĂ©valuation environnementale, en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 a Ă©tĂ© actualisĂ©. Cette
Cedocument constitue une actualisation du guide de la nomenclature des Ă©tudes dâimpact (R. 122-2 du code de lâenvironnement) publiĂ© en fĂ©vrier 2017 par le CGDD, Ă lâattention des acteurs de lâĂ©valuation environnementale, en vue dâexpliciter la lecture du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2. Il nâa pas de caractĂšre prescriptif
Ilfaut donc sâattendre Ă dâimportantes modifications de la nomenclature annexĂ©e Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement mais peut-ĂȘtre Ă©galement Ă de nouveaux contentieux, le raisonnement du Conseil dâEtat Ă©tant susceptible de sâappliquer Ă de nombreuses rubriques.
applicationde lâarticle R. 122-2 du Code de lâenvironnement. (3 pages) Page 9 R-00004 - AP projet dâextension dâune exploitation agricole Ă Sinnamary en application de lâarticle R. 122-2 du Code de lâenvironnement. (3 pages) Page 13 2. Direction GĂ©nĂ©rale Administration R03-2022-07-26-00001 20220726_ArrĂȘtĂ© portant subdĂ©lĂ©gation de signature de Mme Maria NOEL
Vule Code de lâenvironnement, notamment ses articles L. 122-4, L. 122-5, R. 122-17 II et R. 122-18 ; Vu lâarticle L. 2224-10 du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales ; Vu le dĂ©cret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifiĂ© relatif au Conseil gĂ©nĂ©ral de lâenvironnement et du dĂ©veloppement durable, notamment son article 11 ;
Oril est précisé, au sens de l'article L. 341-3 du code forestier (nouveau), que nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative de la part de la DDTM qui amÚne souvent à une étude d'impact conformément aux articles R. 122-2 et 122-3 du code de l'environnement.
Projetde dĂ©cret modifiant le tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lâenvironnement et le dĂ©cret n° 2011-2019 du 29 dĂ©cembre 2011 ont rĂ©formĂ© en profondeur le droit des Ă©tudes impacts environnementales. Un des enjeux importants de cette rĂ©forme Ă©tait la clarification du champ d
Permetde demander un examen au cas par cas prĂ©alable Ă la rĂ©alisation d'une Ă©valuation environnementale d'un projet, soit en utilisant le formulaire, soit en utilisant le tĂ©lĂ©service. . Le formulaire doit ĂȘtre accompagnĂ© par le document « informations nominatives relatives au maĂźtre d'ouvrage ou pĂ©titionnaire » (annexe n°1).
ArticleR122-2 du Code de l'environnement - I. â Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques Ă©numĂ©rĂ©es dans le tableau annexĂ© au prĂ©sent article font l'objet d'une Ă©valuation environnementale, de façon systĂ©matique ou aprĂšs un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction des
Lacréation du code de l'environnement a pour conséquence juridique d'abroger l'ensemble des lois antérieures au 21 septembre 2000 pour les organiser en sept livres dans un seul Code. 2001. La loi n° 2001-420 du 15/05/2001 sur les nouvelles régulations introduit une disposition (article 116, devenu l'article L. 225-102-1 du code du commerce) qui impose aux entreprises cotées de
ArrĂȘtĂ©du prĂ©fet de la VendĂ©e portant portant dĂ©cision dâexamen au cas par cas en application de lâarticle R.122-3 du code de lâenvironnement. TĂ©lĂ©charger : ap step talmont dispense ei 2 (format pdf - 142.8 ko - 01/06/2022) dae note presentation non technique (format pdf - 1.4 Mo - 01/06/2022) derog loi lit talmont beauregard v03022022 cle7d56e9 (format pdf -
RetSb. CATĂGORIES D'AMĂNAGEMENTS,d'ouvrages et de travaux PROJETSsoumis Ă Ă©tude d'impact PROJETSsoumis Ă la procĂ©durede "cas par cas"en application de l'annexe IIIde la directive 85/337/ CE Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement ICPE 1° Installations classĂ©es pour la protection de l'environnement dans les conditions prĂ©vues au titre Ier du livre V du code de l'environnement notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application du dernier alinĂ©a du II de l'article R. 122-2 du mĂȘme code. Installations soumises Ă autorisation. Pour les installations soumises Ă enregistrement, l'examen au cas par cas est rĂ©alisĂ© dans les conditions et formes prĂ©vues Ă l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. Installations nuclĂ©aires de base INB 2° Installations nuclĂ©aires de base dans les conditions prĂ©vues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses dĂ©crets d'application, notamment en matiĂšre de modification ou d'extension en application de l'article 31 du dĂ©cret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007. Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation, une autorisation de courte durĂ©e, une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de dĂ©mantĂšlement ou une autorisation de mise Ă l'arrĂȘt dĂ©finitif et de passage en phase de surveillance. Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes INBs 3° Installations nuclĂ©aires de base secrĂštes Installations soumises Ă une autorisation de crĂ©ation ou une autorisation de poursuite d'exploitation de crĂ©ation. Stockage de dĂ©chets radioactifs 4° Forages nĂ©cessaires au stockage de dĂ©chets radioactifs. a Forages de plus d'un an effectuĂ©s pour la recherche des stockages souterrains des dĂ©chets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. b Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de dĂ©chets radioactifs. c Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinĂ©s Ă Ă©tudier l'aptitude des formations gĂ©ologiques profondes au stockage souterrain des dĂ©chets radioactifs. Infrastructures de transport 5° Infrastructures ferroviaires. a Voies pour le trafic ferroviaire Ă grande distance, Ă l'exclusion des voies de garage. a Autres voies ferroviaires de plus de 500 mĂštres. b CrĂ©ation de gares de voyageurs et de marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de terminaux intermodaux. b Haltes ferroviaires ou points d'arrĂȘt non gĂ©rĂ©s ; travaux entraĂźnant une modification substantielle de l'emprise des ouvrages. 6° Infrastructures routiĂšres. a Travaux de crĂ©ation, d'Ă©largissement, ou d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. b Modification ou extension non substantielle d'autoroutes et voies rapides, y compris Ă©changeurs. c Travaux de crĂ©ation d'une route Ă 4 voies ou plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'Ă©largissement d'une route existante Ă 2 voies ou moins pour en faire une route Ă 4 voies ou plus. d Toutes autres routes d'une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. d Toutes routes d'une longueur infĂ©rieure Ă 3 kilomĂštres. e Tout giratoire dont l'emprise est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 0,4 hectare. 7° Ouvrages d'art. a Ponts d'une longueur supĂ©rieure Ă 100 mĂštres. a Ponts d'une longueur infĂ©rieure Ă 100 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur supĂ©rieure Ă 300 mĂštres. b Tunnels et tranchĂ©es couvertes d'une longueur infĂ©rieure Ă 300 mĂštres. 8° Transports guidĂ©s de personnes. Tramways, mĂ©tros aĂ©riens et souterrains, lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant exclusivement ou principalement au transport des personnes. Toutes modifications ou extensions. 9° AĂ©roports et aĂ©rodromes. a Toute construction d'un aĂ©rodrome ou d'une piste. b Toute modification d'un aĂ©rodrome, ou ancien aĂ©rodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activitĂ© aĂ©ronautique civile. c Toute construction ou modification d'infrastructures aĂ©ronautiques en vue d'un changement du code de rĂ©fĂ©rence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de l'arrĂȘtĂ© du 10 juillet 2006 relatif aux caractĂ©ristiques techniques de certains aĂ©rodromes terrestres utilisĂ©s par les aĂ©ronefs Ă voilure fixe. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont une piste, avant ou aprĂšs rĂ©alisation du projet, Ă une longueur Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. d Toute construction ou extension d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aĂ©rodrome dont la ou les pistes ont une longueur infĂ©rieure Ă 1 800 mĂštres. e Toute construction ou modification d'installations spĂ©cifiques aux opĂ©rations de dĂ©givrage. Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 10° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements sur le domaine public maritime et sur les cours d'eau. a Voies navigables et ports de navigation intĂ©rieure permettant l'accĂšs de bateaux de plus de 1 350 tonnes. b Voies navigables, ouvrages de canalisation, de reprofilage et de rĂ©gularisation des cours d'eau. c Ports de commerce, quais de chargement et de dĂ©chargement reliĂ©s Ă la terre et avant-ports accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. d Ports et installations portuaires, y compris ports de pĂȘche. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. e Construction ou extension d'ouvrages et amĂ©nagements cĂŽtiers destinĂ©s Ă combattre l'Ă©rosion ou reconstruction d'ouvrages ou amĂ©nagements cĂŽtiers anciens, et travaux maritimes susceptibles de modifier la cĂŽte par la construction, notamment de digues, mĂŽles, jetĂ©es et autres ouvrages de dĂ©fense contre la mer, d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. f RĂ©cupĂ©ration de terrains sur le domaine public maritime d'une emprise totale infĂ©rieure Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. g Zones de mouillages et d'Ă©quipements lĂ©gers. h Travaux de rechargement de plage d'un volume supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 mĂštres cubes. h Travaux de rechargement de plage d'un volume infĂ©rieur Ă 10 000 mĂštres cubes. 11° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements dans les espaces remarquables du littoral et visĂ©s au b et au d du R. 146-2 du code de l'urbanisme. Tous travaux, ouvrages ou amĂ©nagements. 12° CrĂ©ation ou extension de rĂ©cifs artificiels. CrĂ©ation, modification ou extension. 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de drainage de terres. a AssĂšchement, mise en eau, impermĂ©abilisation, remblais de zones humides ou de marais soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b RĂ©alisation de rĂ©seaux de drainage soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Travaux d'irrigation nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement permanent soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 14° Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines. a PrĂ©lĂšvements permanents issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un systĂšme aquifĂšre, Ă l'exclusion des nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, drainage, dĂ©rivation ou tout autre procĂ©dĂ© soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Recharge artificielle des eaux souterraines soumise Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 15° Dispositifs de prĂ©lĂšvement des eaux de mer. Tous dispositifs. 16° Travaux, ouvrages et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en vue de l'exploitation d'eau destinĂ©e Ă la consommation humaine dans une forĂȘt de protection mentionnĂ©s Ă l'article R. 412-19 du code forestier, Ă l'exclusion des travaux de recherche. Tous travaux, ouvrages et amĂ©nagements. 17° Barrages et autres installations destinĂ©es Ă retenir les eaux et ou Ă les stocker d'une maniĂšre durable. a RĂ©servoirs de stockage d'eau " sur tour " chĂąteau d'eau d'une capacitĂ© Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 1 000 mĂštres cubes. b Plans d'eau permanents ou non soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. c Barrages de retenue et digues de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 18° Installation d'aqueducs et de canalisations d'eau potable. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur Ă 500 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieur Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. Ouvrage servant au transfert d'eau nĂ©cessitant un prĂ©lĂšvement soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 20° Installations de traitement des eaux rĂ©siduaires. a Stations d'Ă©puration des agglomĂ©rations ou dispositifs d'assainissement non collectif soumises Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Stations d'Ă©puration situĂ©es dans la bande littorale de cent mĂštres au sens de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, dans la bande littorale des cinquante pas au sens des articles L. 156-2 et L. 711-3-III du code de l'urbanisme, ou en espace remarquable du littoral au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. 21° Extraction de minĂ©raux ou sĂ©diments par dragage marin ou retrait de matĂ©riaux liĂ© au curage d'un cours d'eau. a Dragage et/ ou rejet y affĂ©rent en milieu marin soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. 22° Epandages de boues. a Epandages de boues issues du traitement des eaux usĂ©es soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. b Epandages d'effluents ou de boues autres que ceux visĂ©s au a et soumis Ă autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. Forages et mines 23° Forages. Travaux de forage d'exploration et d'exploitation miniĂšre, Ă l'exclusion des forages gĂ©othermiques de minime importance, des forages de moins de 100 mĂštres de profondeur, et des forages pour Ă©tudier la stabilitĂ© des sols. 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. a Ouverture de travaux d'exploitation de mines de substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ainsi que des haldes et terrils non soumis au rĂ©gime prĂ©vu par l'article L. 335-1 du code minier, Ă l'exception des autorisations d'exploitation dĂ©livrĂ©es dans les dĂ©partements d'outre-mer au titre de l'article L. 611-3 du code minier. b Ouverture de travaux de recherches de mines autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsqu'il est prĂ©vu que les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supĂ©rieur Ă 20 000 mĂštres cubes ou entraĂźnent la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou doivent ĂȘtre effectuĂ©s, sauf en ce qui concerne le dĂ©partement de la Guyane, sur des terrains humides ou des marais. c Ouverture de travaux de recherches et d'exploitation des gĂźtes gĂ©othermiques mentionnĂ©s Ă l'article L. 112-1 du code minier. d Ouverture de travaux de crĂ©ation et d'amĂ©nagement de cavitĂ©s de stockage souterrain mentionnĂ©es Ă l'article L. 211-2 du code minier. e Pour les stockages souterrains, l'ouverture de travaux de forage de puits, Ă l'exception de ceux de forage des puits de contrĂŽle remplissant les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 4 du dĂ©cret n° 2006-649. f Pour les stockages souterrains, les essais d'injection et de soutirage de substances lorsque ceux-ci portent sur des quantitĂ©s qui, dans le dĂ©cret n° 53-578 du 20 mai 1953 relatif Ă la nomenclature des Ă©tablissements dangereux, insalubres ou incommodes, nĂ©cessitent une autorisation avec possibilitĂ© d'institution de servitudes d'utilitĂ© publique. g Mise en exploitation d'un stockage souterrain. h Pour la recherche de formations aptes au stockage gĂ©ologique de dioxyde de carbone, l'ouverture d'essais d'injection et de soutirage. i Ouverture de travaux d'exploitation concernant les substances minĂ©rales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental mĂ©tropolitains. j Permis exclusifs de carriĂšres. Energie 25° Installations destinĂ©es Ă la production d'Ă©nergie hydroĂ©lectrique. Installations d'une puissance maximale brute totale supĂ©rieure Ă 500 kW sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. Installations d'une puissance maximale brute totale infĂ©rieure Ă 500 kw sauf modification d'ouvrages existants en lien avec la sĂ©curitĂ© ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'Ă©nergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages. 26° Ouvrages de production d'Ă©lectricitĂ© Ă partir de l'Ă©nergie solaire installĂ©s sur le sol. Installations d'une puissance Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 250 kWc. 27° Installations en mer de production d'Ă©nergie. Toutes installations. 28° Ouvrages de transport et de distribution d'Ă©nergie Ă©lectrique. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. a Construction de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres et travaux entraĂźnant une modification substantielle de lignes aĂ©riennes d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation concernant les liaisons souterraines d'une tension Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomĂštres. b Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supĂ©rieure Ă 225 kilovolts et d'une longueur infĂ©rieure Ă 15 kilomĂštres. c Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 63 kilovolts, Ă l'exclusion des opĂ©rations qui n'entraĂźnent pas d'augmentation de la surface fonciĂšre des postes de transformation. 29° Canalisations destinĂ©es au transport d'eau chaude. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 5 000 mĂštres carrĂ©s. 30° Canalisations destinĂ©es au transport de vapeur d'eau ou d'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s. 31° Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. 32° Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffĂ©e. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 2 000 mĂštres carrĂ©s, ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 5 kilomĂštres. Canalisations dont le produit du diamĂštre extĂ©rieur avant revĂȘtement par la longueur est supĂ©rieur ou Ă©gal Ă 500 mĂštres carrĂ©s ou dont la longueur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 2 kilomĂštres. Travaux, ouvrages, amĂ©nagements ruraux et urbains 33° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions et amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 34° Zones d'amĂ©nagement concertĂ©, permis d'amĂ©nager et lotissements situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 35° Villages de vacances et amĂ©nagements associĂ©s situĂ©s sur le territoire d'une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale permettant l'opĂ©ration. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 hectares. Travaux, constructions ou amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration soit crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 hectares et infĂ©rieure Ă 10 hectares et dont la SHON créée est infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 36° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, sur le territoire d'une commune dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration crĂ©e une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 10 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 37° Travaux ou constructions soumis Ă permis de construire, situĂ©s, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, sur le territoire d'une commune dotĂ©e ni d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. Travaux ou constructions rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. Travaux ou constructions, rĂ©alisĂ©s en une ou plusieurs phases, lorsque l'opĂ©ration créé une SHON supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 3 000 mĂštres carrĂ©s et infĂ©rieure Ă 40 000 mĂštres carrĂ©s. 38° Construction d'Ă©quipements culturels, sportifs ou de loisirs. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. Equipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 personnes. 39° Projets soumis Ă une Ă©tude d'impact prĂ©vue par le schĂ©ma de cohĂ©rence territoriale en application de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme. Tout projet. 40° Aires de stationnement ouvertes au public, dĂ©pĂŽts de vĂ©hicules et garages collectifs de caravanes ou de rĂ©sidences mobiles de loisirs. Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de 100 unitĂ©s dans une commune non dotĂ©e, Ă la date du dĂ©pĂŽt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une Ă©valuation environnementale. 41° RemontĂ©es mĂ©caniques. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. CrĂ©ation, extension ou remplacement d'une remontĂ©e mĂ©canique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, Ă l'exclusion des remontĂ©es mĂ©caniques dĂ©montables et transportables et des tapis roulants visĂ©s Ă l'article L. 342-17-1 du code du tourisme. 42° Pistes de ski. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 2 hectares. a Travaux de piste en site vierge d'une superficie de moins de 2 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Travaux de piste hors site vierge d'une superficie de moins de 4 hectares. 43° Installations d'enneigement. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie supĂ©rieure Ă 2 hectares. a Installations permettant d'enneiger en site vierge une superficie infĂ©rieure Ă 2 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie supĂ©rieure ou Ă©gale Ă 4 hectares. b Installations permettant d'enneiger, hors site vierge, une superficie infĂ©rieure Ă 4 hectares. Pour les rubriques 42° et 43°, est considĂ©rĂ© comme " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les remontĂ©es mĂ©caniques ou du fait de la difficultĂ© du relief. 44° AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports motorisĂ©s ou de loisirs motorisĂ©s. AmĂ©nagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisĂ©s d'une emprise totale supĂ©rieure Ă 4 hectares. Tous amĂ©nagements de moins de 4 hectares. 45° Terrains de camping et caravaning permanents. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs. Terrains de camping et de caravaning permettant l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de tentes, caravanes ou rĂ©sidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 emplacements. 46° Terrains de golf. Terrain de golf d'une surface Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. Terrain de golf d'une surface infĂ©rieure Ă 25 hectares situĂ© en secteur sauvegardĂ©, site classĂ© ou rĂ©serve naturelle. 47° OpĂ©rations autorisĂ©es par dĂ©cret en application de l'alinĂ©a 3 de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme. Toutes opĂ©rations. 48° Affouillements et exhaussements du sol. A moins qu'ils ne soient nĂ©cessaires Ă l'exĂ©cution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă deux hectares. Dans les secteurs sauvegardĂ©s, sites classĂ©s ou rĂ©serves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le cas d'un affouillement, excĂšde deux mĂštres et qui portent sur une superficie Ă©gale ou supĂ©rieure Ă un hectare. 49° OpĂ©rations d'amĂ©nagements fonciers agricoles et forestiers visĂ©es au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris leurs travaux connexes. Toutes opĂ©rations. 50° Projets d'affectation de terres incultes ou d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. a Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 20 hectares de terres incultes Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. b Projets d'affectation de plus de 4 hectares et de moins de 50 hectares d'Ă©tendues semi-naturelles Ă l'exploitation agricole intensive. 51° DĂ©frichements et premiers boisements soumis Ă autorisation. a DĂ©frichements portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. a DĂ©frichements soumis Ă autorisation au titre de l'article L. 311-2 du code forestier et portant sur une superficie totale, mĂȘme fragmentĂ©e, infĂ©rieure Ă 25 hectares. b DĂ©frichements ayant pour objet des opĂ©rations d'urbanisation ou d'implantation industrielle ou d'exploitation de matĂ©riaux en application de l'article R. 363-3 du code forestier. c Premiers boisements d'une superficie totale Ă©gale ou supĂ©rieure Ă 25 hectares. c Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 hectare et infĂ©rieure Ă 25 hectares. 52° CrĂ©matoriums. Toute crĂ©ation ou extension.
CatĂ©gorie Environnement, Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 4 minutes CE 4 mai 2018 M. BâŠA⊠et Mme C⊠AâŠ, req. n°415924, inĂ©dit au Lebon Par une dĂ©cision du 4 mai 2018, le Conseil dâEtat a pris en considĂ©ration la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme qui Ă©largit lâobligation de joindre au dossier de demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale Ă lâensemble des projets relevant de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement, et ce quelle que soit la rubrique concernĂ©e. Pour mĂ©moire, lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme a fait lâobjet de plusieurs modifications qui ont conduit la Haute juridiction Ă avoir une interprĂ©tation plus ou moins stricte en fonction de la rĂ©daction proposĂ©e Une premiĂšre rĂ©daction issue de la rĂ©forme des autorisations dâurbanisme en vigueur au 1er octobre 2007 qui exigeait que soit joint au dossier de demande de permis de construire, lâĂ©tude dâimpact, lorsquâelle est prĂ©vue en application du code de lâenvironnement». et, Ă compter du 1er mars 2012, ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© administrative de lâEtat compĂ©tente en matiĂšre dâenvironnement dispensant le demandeur de rĂ©aliser une Ă©tude dâimpact » ; Une deuxiĂšme rĂ©daction en vigueur au 30 dĂ©cembre 2015 qui requerrait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de dispense lorsquâelles sont exigĂ©es au titre du permis de construire auquel est soumis le projet figurant dans lâĂ©numĂ©ration du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement». Une troisiĂšme rĂ©daction, qui est celle actuellement en vigueur et qui fait Ă nouveau rĂ©fĂ©rence au code de lâenvironnement, qui impose de joindre Ă la demande de permis de construire lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale lorsque le projet relĂšve du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. LâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme vĂ©rifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractĂ©ristiques qui ont justifiĂ© la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale de ne pas le soumettre Ă Ă©valuation environnementale ;». Cette nouvelle rĂ©daction est issue du dĂ©cret n° 2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes. Sous lâempire de la premiĂšre rĂ©daction, par sa dĂ©cision CommunautĂ© dâagglomĂ©ration de Mantes-en-Yvelines, le Conseil dâEtat CE 25 fĂ©vrier 2015 req. n°367335 est revenu sur sa jurisprudence antĂ©rieure en jugeant que lâobligation de joindre lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de dispense au dossier de permis de construire nâĂ©tait applicable quâĂ lâĂ©gard des projets soumis Ă autorisation en application du code de lâurbanisme, câest-Ă -dire Ă lâĂ©gard des projets soumis Ă Ă©tude dâimpact ou Ă dispense au regard des rubriques figurant en annexe de lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement relatives aux permis de construire anciennes rubriques n° 36 et 37 notamment, et actuelle rubrique n° 39. La production de lâĂ©tude dâimpact nâĂ©tait donc pas exigĂ©e Ă lâĂ©gard des projets de construction au titre des ICPE. Par suite, le pouvoir rĂ©glementaire a donc pris en compte cette interprĂ©tation du Conseil dâEtat en proposant une deuxiĂšme rĂ©daction qui, comme il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, exigeait la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense uniquement lorsquâelle Ă©tait exigĂ©e au titre du permis de construire ». NĂ©anmoins, avec lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme tel quâil est issu du dĂ©cret n°2016-1110 du 11 aoĂ»t 2016 relatif Ă la modification des rĂšgles applicables Ă lâĂ©valuation environnementale des projets, plans et programmes, le pouvoir rĂ©glementaire est revenu Ă la rĂ©daction antĂ©rieure Ă 2015 en lâĂ©largissant le champ dâapplication de lâexigence de production de lâĂ©tude dâimpact ou de la dispense Ă tous les projets relevant du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Câest sur cette derniĂšre version de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme que le Conseil dâEtat, par sa dĂ©cision du 4 mai 2018, a eu lâoccasion de se prononcer. Dans cette affaire, câest Ă nouveau posĂ©e la question de la production ou non de lâĂ©tude dâimpact ou de la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale lâen dispensant en prĂ©sence de permis de construire portant sur des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE, câest Ă dire relevant de la rubrique n°1 du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement. Le Conseil dâEtat a alors considĂ©rĂ© quâen application de la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme, la production de lâĂ©tude dâimpact ou de sa dispense Ă©tait obligatoire, y compris pour les projets relevant de la nomenclature ICPE. La Haute Juridiction semble ainsi revenir Ă sa toute premiĂšre position 1Le jugĂ© administratif avait ainsi jugĂ© Ă de nombreuses reprises quâune Ă©tude dâimpact devait nĂ©cessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dĂšs lors que la demande se rapporte Ă un projet portant sur une installation classĂ©e soumise Ă autorisation et ce, quâil sâagisse dâune installation nouvelle CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603 ou de travaux portant sur une installation existante CAA Marseille 21 fĂ©vrier 2007 ANPER, req. n° 03MA00068. en considĂ©rant que la nouvelle rĂ©daction de lâarticle R. 431-16 du code de lâurbanisme impose Ă nouveau aux demandeurs dâautorisation dâurbanisme pour des projets relevant de lâune quelconque des rubriques du tableau annexĂ© Ă lâarticle R. 122-2 du code de lâenvironnement de joindre obligatoirement lâĂ©tude dâimpact ou la dĂ©cision de lâautoritĂ© environnementale dispensant le projet dâĂ©valuation environnementale au dossier de demande de permis de construire, et non plus uniquement lorsquâelle est exigĂ©e au titre du permis de construire rubrique n°39. References
CritĂšres de l'examen au cas par cas 1. CaractĂ©ristiques des projets Les caractĂ©ristiques des projets doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es notamment par rapport a A la dimension et Ă la conception de l'ensemble du projet ; b Au cumul avec d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; c A l'utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© ; d A la production de dĂ©chets ; e A la pollution et aux nuisances ; f Au risque d'accidents et/ ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concernĂ©, notamment dus au changement climatique, compte tenu de l'Ă©tat des connaissances scientifiques ; g Aux risques pour la santĂ© humaine dus, par exemple, Ă la contamination de l'eau ou Ă la pollution atmosphĂ©rique. 2. Localisation des projets La sensibilitĂ© environnementale des zones gĂ©ographiques susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©es par le projet doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e en prenant notamment en compte a L'utilisation existante et approuvĂ©e des terres ; b La richesse relative, la disponibilitĂ©, la qualitĂ© et la capacitĂ© de rĂ©gĂ©nĂ©ration des ressources naturelles de la zone y compris le sol, les terres, l'eau et la biodiversitĂ© et de son sous-sol ; c La capacitĂ© de charge de l'environnement naturel, en accordant une attention particuliĂšre aux zones suivantes i Zones humides, rives, estuaires ; ii Zones cĂŽtiĂšres et environnement marin ; iii Zones de montagnes et de forĂȘts ; iv RĂ©serves et parcs naturels ; v Zones rĂ©pertoriĂ©es ou protĂ©gĂ©es par la lĂ©gislation nationale ; zones Natura 2000 dĂ©signĂ©es en vertu des directives 92/43/ CEE du 21 mai 1992 et 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; vi Zones ne respectant pas ou considĂ©rĂ©es comme ne respectant pas les normes de qualitĂ© environnementale fixĂ©es par la lĂ©gislation de l'Union europĂ©enne et pertinentes pour le projet ; vii Zones Ă forte densitĂ© de population ; viii Paysages, sites et monuments importants du point de vue historique, culturel ou archĂ©ologique. 3. Type et caractĂ©ristiques des incidences potentielles Les incidences notables probables qu'un projet pourrait avoir sur l'environnement doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es en fonction des critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s aux points 1 et 2 de la prĂ©sente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs prĂ©cisĂ©s au III de l'article L. 122-1, en tenant compte de a L'ampleur et l'Ă©tendue spatiale des incidences zone gĂ©ographique et importance de la population susceptible d'ĂȘtre touchĂ©e, par exemple ; b La nature des incidences ; c La nature transfrontaliĂšre des incidences ; d L'intensitĂ© et la complexitĂ© des incidences ; e La probabilitĂ© des incidences ; f Le dĂ©but, la durĂ©e, la frĂ©quence et la rĂ©versibilitĂ© attendus des incidences ; g Le cumul des incidences avec celui d'autres projets existants ou approuvĂ©s ; h La possibilitĂ© de rĂ©duire les incidences de maniĂšre Ă l'article 30 du dĂ©cret n° 2021-837 du 29 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er aoĂ»t 2021.
Code de l'environnementChronoLĂ©gi Article R214-122 - Code de l'environnement »Version Ă la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2022 Naviguer dans le sommaire du code propriĂ©taire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues organisĂ©es en systĂšme d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 Ă©tablit ou fait Ă©tablir 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages permettant d'avoir une connaissance la plus complĂšte possible de leur configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur environnement hydrologique, gĂ©omorphologique et gĂ©ologique ainsi que de leur exploitation depuis sa mise en service. Pour un systĂšme d'endiguement, le dossier technique comprend Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, les notices explicatives relatives aux ouvrages de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 2° Un document dĂ©crivant l'organisation mise en place pour assurer l'exploitation du barrage ou la gestion du systĂšme d'endiguement, son entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vĂ©rifications et visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempĂȘtes conformes aux prescriptions fixĂ©es par l'arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant l'ouvrage et, le cas Ă©chĂ©ant, les arrĂȘtĂ©s complĂ©mentaires ; 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, Ă l'exploitation, Ă la surveillance, Ă l'entretien de l'ouvrage et de son dispositif d'auscultation, aux conditions mĂ©tĂ©orologiques et hydrologiques exceptionnelles et Ă l'environnement de l'ouvrage ; 4° Un rapport de surveillance pĂ©riodique comprenant la synthĂšse des renseignements figurant dans le registre prĂ©vu au 3° et celle des constatations effectuĂ©es lors des vĂ©rifications et visites techniques approfondies. Dans le cas d'un systĂšme d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui composent ce systĂšme, y compris ses Ă©ventuels dispositifs de rĂ©gulation des Ă©coulements hydrauliques ; 5° Si l'ouvrage est un barrage dotĂ© d'un dispositif d'auscultation, le rapport correspondant Ă©tabli pĂ©riodiquement par un organisme agréé conformĂ©ment aux dispositions des articles R. 214-129 Ă R. 214-132. Le contenu de ces Ă©lĂ©ments est prĂ©cisĂ© par l'arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'environnement prĂ©vu par l'article R. 214-128. Le gestionnaire d'un amĂ©nagement hydraulique tel que dĂ©fini Ă l'article R. 562-18 Ă©tablit ou fait Ă©tablir le document d'organisation et le registre mentionnĂ©s aux 2° et 3° du I du prĂ©sent article. propriĂ©taire ou l'exploitant ou le gestionnaire tient Ă jour les dossier, document et registre prĂ©vus par les 1°, 2° et 3° du I et les conserve de façon Ă ce qu'ils soient accessibles et utilisables en toutes circonstances et tenus Ă la disposition du service de l'Etat chargĂ© du Ă l'article 14 du dĂ©cret n° 2021-1902 du 29 dĂ©cembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
article 122 2 code de l environnement